Le contrat de franchise est le contrat par lequel un « franchiseur » transfère à un tiers indépendant, le franchisé, son savoir-faire. Selon le Code de déontologie européen de la franchise : « le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur. Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou de services, le savoir-faire, et autre droit de propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet. » Le franchiseur encadre le développement des franchisés et s’engage, en contrepartie de ses droits d’utilisation, à une assistance technique et commerciale pendant toute la durée du contrat. Le contrat de franchise engage les parties concernées (franchiseur et franchisé) pour une durée allant de 3 à 9 années. Notez toutefois que cette durée peut être prolongée jusqu’à 15 ans (voire plus). Le franchisé doit, comme l’indique le contrat, verser deux catégories de frais obligatoires, dont un fixe (les droits d’entrée) et l’autre permanente et continue (les redevances). Il est important de préciser qu’une société sous enseigne peut être reprise. Reprendre une franchise consiste donc à racheter un point de vente en franchise. Mais, cette opération nécessite quelques précautions à prendre en amont.

Quelles sont les conditions de validité d’un contrat de franchise ?

Le contrat doit être écrit (rédigé noir sur blanc) ou traduit (par un traducteur assermenté) dans la langue officielle du pays dans lequel le franchisé est établi. Il doit être conforme aux réglementations en vigueur du droit national, droit communautaire et Code de déontologie européen de la franchise. Le contrat doit représenter sans équivoque les intérêts des membres du réseau de franchise, protéger les droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur et définir clairement les obligations et responsabilités des deux parties concernées, ainsi que l’ensemble des clauses matérielles de la collaboration. L’identité commune ainsi que la réputation du réseau de franchise doivent être sauvegardées.

Contrat de franchises : mentions obligatoires, mentions de validation et mentions d’application

Un contrat de franchise doit obligatoirement inclure les obligations des deux parties, les biens et/ou services fournis au franchisé, les conditions financières pour le franchisé, les modalités de transfert et de transmission. Il doit aussi définir la durée du contrat et les conditions de renouvellement (le cas échéant), les modalités d’exploitation (par le franchisé) des signes distinctifs de la franchise (enseigne, marque, marque de service, logo…), le plein droit du franchiseur de faire évoluer son concept de franchise, les clauses spécifiques de résiliation du contrat, ainsi que les clauses de cessation du contrat avant l’échéance déterminée. Les mentions de validation sont la marque/enseigne, les détails d’enregistrement de l’enseigne, l’identification du savoir-faire, le planning de la transmission du savoir-faire, le planning de(s) formation(s), le détail des manuels transmis au franchisé et le détail des exclusivités (le cas échéant). Elles concernent également le droit d’entrée, les royalties, les cotisations et le minima de budget publicitaire, les autres rémunérations ainsi que tous les détails relatifs à la publicité et/ou à l’image de marque (la publicité au lancement, la publicité en exploitation courante, ou encore la publicité locale ou nationale). Les mentions d’application sont celles relatives aux obligations de chaque partie (durant toutes les phases du contrat), aux normes à respecter, aux exclusivités d’approvisionnement ou (le cas échéant) de référencement, aux détails de politique de prix (le cas échéant), à l’indépendance (potentielle) des parties, ainsi qu’aux clauses de secret.

Quelles sont les clauses particulières au contrat de franchise ?

Il existe de nombreuses clauses au contrat de franchise, dont les plus importantes sont les plus suivantes !

Clause de délivrance du savoir-faire

La transmission du savoir-faire constitue l’un des éléments essentiels du contrat. C’est le point d’ancrage du principe de franchise. Elle se fait en pratique au moyen de la communication d’un manuel (dans lequel est détaillé et explicité le savoir-faire) et de formations pré ouvertures, qui peuvent être théoriques et pratiques. Il faut relever que le savoir-faire doit s’adapter aux évolutions économiques, sociologiques et commerciales. Le franchiseur insère donc parfois une clause précisant qu’il pourra communiquer pendant l’exécution du contrat, des évolutions du savoir-faire, en indiquant leur mode de mise en place au sein du réseau.

Clause relative à la marque

Cette clause encadre strictement l’étendue des droits qui sont consentis au franchisé. Le plus souvent, le franchiseur consentira au franchisé une licence ou une sous-licence sur la ou les marques dont il est titulaire ou licencié. Le franchisé ne peut l’utiliser en dehors de l’exploitation de son activité sous enseigne. Précisons que ce droit est temporellement limité à la durée du contrat de franchise. Il existe également d’autres limitations qui visent à éviter tout risque de dérives de l’utilisation de la marque, qui pourraient porter atteinte à son image et à celle du réseau de franchise.

Clause d’assistance au franchisé

Bien que le franchisé doive gérer seul son entreprise, l’assistance du franchiseur n’en demeure pas moins importante. Elle s’applique pendant toute la durée du contrat de franchise qui en précise l’étendue (le nombre minimum de visites que le franchiseur pourra effectuer par an dans le point de vente du franchisé, les informations qu’il communiquera au franchisé dans ce cadre, ainsi que les conseils qu’il pourra lui prodiguer). Le but de cette clause est de permettre au candidat à la franchise de connaître le degré d’investissement du franchiseur dans l’accompagnement du franchisé tout au long de l’exécution du contrat.

Clause d’exclusivité territoriale

Bien que fréquente, elle n’est pas systématique dans tous les contrats de franchise. Selon la clause d’exclusivité territoriale, le franchiseur concède au franchisé une exclusivité sur une zone géographique, qui peut porter notamment : sur la non-implantation d’un autre point de vente sous enseigne ou d’un autre franchisé, sur la non-distribution par le franchiseur des produits objet de la franchise. Toutefois, elle permet au franchiseur d’exploiter seul un site Internet marchand.

Clause d’approvisionnement

En matière de franchise de distribution, l’approvisionnement est un élément essentiel de la relation franchiseur-franchisé. Souvent, la notoriété de la marque et parfois même le savoir-faire du franchiseur reposent sur l’approvisionnement. Le contrat peut donc contenir des clauses relatives à l’approvisionnement destinées à veiller à l’homogénéité du réseau, à la préservation de son image et de son savoir-faire. Il peut donc s’agir obligations d’approvisionnement exclusif ou quasi exclusif, d’édiction de règles d’approvisionnement ou de contrôle de l’approvisionnement, etc.

Clause de confidentialité

Elle interdit au franchisé de transmettre le savoir-faire à un tiers. Une clause de « confidentialité renforcée » est souvent recommandée au franchiseur. Elle implique que le franchisé devra faire signer un engagement de confidentialité aux tiers avec lesquels il est en relation de travail (salariés et actionnaires) afin de préserver le savoir-faire, élément fondamental du réseau de franchise. Il devra se porter fort du respect par ces derniers de l’engagement de confidentialité. La clause de confidentialité peut également prévoir que le franchisé prendra l’ensemble des mesures nécessaires à la préservation du caractère confidentiel du savoir-faire.

Clauses de garanties

Les garanties ont pour but d’encadrer la bonne exécution par le franchisé de ses obligations. On distingue : la garantie à première demande, le nantissement du fonds de commerce, la clause de réserve de propriété et le porte-fort d’exécution. La garantie à première demande impose au garant du franchisé (le plus souvent une banque) de payer le franchiseur à la première demande de ce dernier, sans pouvoir opposer la moindre exception en dehors des cas d’abus ou de fraude. Le nantissement du fonds de commerce permet au franchiseur, en cas de vente du fonds de commerce, de se procurer un paiement préférentiel par rapport aux autres créanciers du franchisé. L’avantage de cette garantie est que le franchisé reste en possession de son fonds de commerce et en poursuit l’exploitation. La clause de réserve de propriété implique un paiement complet de son prix afin de protéger le vendeur (franchiseur) contre les risques d’insolvabilité de l’acheteur (franchisé). Le porte-fort d’exécution, quant à lui, impose au dirigeant et/ou l’associé de la société franchisée de se faire garant, au profit du franchiseur, de la parfaite exécution par la société franchisée des obligations souscrites en vertu du contrat de franchise. Il s’engage donc à indemniser le créancier (franchiseur) du préjudice qu’il pourrait subir du fait de l’inexécution du débiteur (société franchisée).

Clause de non-concurrence en franchise

Pendant la durée du contrat et/ou pendant une durée limitée à compter de la cessation, le franchisé n’a pas le droit d’exercer une activité concurrente à celle sous enseigne. La clause peut être étendue à d’autres personnes préalablement déterminées dans le contrat : le gérant de la société franchisée, ses associés, le personnel du franchisé.
En résumé, le contrat de franchise permet à un tiers d’exploiter les enseignes et marques d’un franchiseur tout en respectant certaines clauses et conditions.